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10 FÉVRIER 2003. - Arrêté royal portant reconnaissance des organisations professionnelles de praticiens d'une pratique non conventionnelle ou d'une pratique susceptible d'être qualifiée de non conventionnelle reconnues.


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales, notamment l'article 2, § 1er, 3°;

Vu l'arrêté royal du 4 juillet 2001 relatif à la reconnaissance des organisations professionnelles de praticiens d'une pratique non conventionnelle ou d'une pratique susceptible d'être qualifiée de non conventionnelle;

Vu la loi du 22 août 2002 portant confirmation de l'arrêté royal du 4 juillet 2001 relatif à la reconnaissance des organisations professionnelles de praticiens d'une pratique non conventionnelle ou d'une pratique susceptible d'être qualifiée de non conventionnelle,

Vu l'arrêté ministériel du 30 septembre 2002 fixant les modalités de demande de reconnaissance en tant qu'organisation professionnelle de praticiens d'une pratique non conventionnelle ou d'une pratique susceptible d'être qualifiée de non conventionnelle;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Les organisations professionnelles de praticiens d'une pratique non conventionnelle ou d'une pratique susceptible d'être qualifiée de non conventionnelle suivantes sont reconnues :

1° Unie van Osteopaten, établie à Wilrijk;
2° Union belge des Ostéopathes, établie à Bruxelles;
3° Société belge d'Ostéopathie, établie à Bruxelles;
4° Registre des Ostéopathes de Belgique, établie à Aartselaar;
5° Association des Acupuncteurs "ABADIC", établie à Bruxelles;
6° Union professionnelIe des Médecins Acupuncteurs de Belgique, établie à Bruxelles;
7° Belgian Acupunctors Federation, établie à Schoten;
8° Association pharmaceutique belge, établie à Bruxelles;
9° Union professionnelle Nationale homéopathique "Unio Homeopathica Belgica", gevestigd te Brussel;
10° Association belge des Ostéopathes classiques, établie à Anvers.

Article 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi portant confirmation de celui-ci, conformément à l'article 4 de la loi du 29 avril 1999 précitée.

Article 3. Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné, à Bruxelles, le 10 février 2003.
ALBERT
Par le Roi : Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
J. TAVERNIER
Publié le : 2003-02-26

 

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